13. La Commission peut, d’office ou sur demande, faire des recherches et colliger des renseignements à des fins de statistiques sur toute question concernant les prix ou les conditions applicables à un transport ferroviaire.
Elle peut, dans le cas de médiation ou d’arbitrage prévu à la section IV, transmettre, sur demande, au médiateur ou à l’arbitre, une information obtenue en vertu du premier alinéa.